Décret n°72-582 du 4 juillet 1972

Chapitre III : Discipline

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :

-par le recteur d'académie, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

-par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Abrogé4 janvier 1986

Créé le 7 juillet 1972

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 12 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.
Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale, la sanction à appliquer.
L'appel au conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
Le chargé d'enseignement traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
Le chargé d'enseignement frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 1972

Chapitre III : Discipline
Article 12
Article 13