Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 13

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

II. - Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III. - Les candidats mentionnés au 5° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 16

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de

II. -

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée au 4° du Ilors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sontnommés en qualité d'élèves fonctionnaires . Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours .

III. - Les candidats mentionnés au 5° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 7

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

Abrogé;

Abrogé;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des

5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation .

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédentlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

III. -

Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II .

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 12

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrireen dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifierd'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtentiond'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa. Ils suivent la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret.

III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

IV. - Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 7

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs

Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-915 du 28 juillet 2009art. 4

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registresd'inscription,d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre del'éducation ; 2° Les candidats justifiant, àla date de clôturedes registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'éducation;

3° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre. II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats mentionnésau 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier, au même titre que les candidats mentionnés au 1°,d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lorsde la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 29 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.