Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 12

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 14

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 16 juin 2019

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 %du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondantepeuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du totaldes emplois mis

à cesconcours.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au samedi 30 mars 2002

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

A titre transitoire et pour trois sessions à compter de la session 1987 des concours, cette limite est fixée à 20 p. 100.