Décret n°72-461 du 31 mai 1972

Article 4

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

Il exerce le pouvoir disciplinaire.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 6

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement.

Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de

Il exerce le pouvoir disciplinaire.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et,

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne

En vigueur du samedi 29 août 2009 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2009-1041 du 26 août 2009art. 3

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement.

Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

Il exerce le pouvoir disciplinaire.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne

En vigueur du dimanche 27 janvier 2002 au vendredi 28 août 2009

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de

Le directeurest responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes etdes dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assurel'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actesde la vie civile.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et,

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsquele directeur exerce au sein du Théâtre nationalde Strasbourgune activitéde metteur en scèneou de comédien, sa rémunération comprendune indemnité forfaitaire annuelle.

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne

En vigueur du dimanche 31 août 1997 au samedi 26 janvier 2002

Le directeur est nommé par décretpour un mandatde cinq ansrenouvelablepar périodesde trois ans.

Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et,

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par

Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne

En vigueur du lundi 4 juin 1990 au samedi 30 août 1997

Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargéde la culture. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenseset des recettes del'établissement. Il représente le Théâtre national de Strasbourg en justice. Il peut consentirdes délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la cultureet du budget. Lorsque, antérieurement à sa nomination,le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possiblede se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieurdu Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalabledu ministre chargé de la culture.

En vigueur du samedi 1 juillet 1972 au dimanche 3 juin 1990

Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre national de Strasbourg. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national de Strasbourg en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.
Le directeur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles, consentir des délégations de signature. Il est suppléé en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie par la personne désignée, sur sa proposition, par arrêté du ministre des affaires culturelles.