Décret n°72-461 du 31 mai 1972

Article 5

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur :

1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

3° Il négocie les conventions collectives ;

4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

7° Il prépare le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du lundi 4 juin 1990 au samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 juillet 1972 au dimanche 3 juin 1990