Décret n°72-420 du 24 mai 1972

Titre II : Recrutement

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Créé le 26 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 1991

Les techniciens sont recrutés :

1° Par concours selon les modalités ci-après :

a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire.

Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.

Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.

Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.

Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Créé le 26 mai 1972

Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :

1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.

2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.

Créé le 26 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 1992

Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Abrogé1 juillet 1992

Créé le 26 mai 1972 · En vigueur du 1 juillet 1973 au 30 juin 1992

A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Les candidats qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours et examens professionnels mentionnés à l'article 4 pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés techniciens stagiaires.

Créé le 26 mai 1972 · En vigueur du 26 janvier 1979 au 30 juin 1992

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 4 du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.

Créé le 26 mai 1972 · En vigueur depuis le 29 février 2016

I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;

c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.

L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon
3e Ancienneté A 9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e Ancienneté A 8e Ancienneté égale à 3 A/4
1er Ancienneté A 7e Ancienneté acquise

IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 1972

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