Décret n°72-420 du 24 mai 1972

Article 7

Signaler une erreur de données
Abrogé1 juillet 1992

Créé le 26 mai 1972 · Abrogé le 1 juillet 1992

A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Les candidats qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours et examens professionnels mentionnés à l'article 4 pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés techniciens stagiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au mardi 30 juin 1992

En vigueur du vendredi 26 mai 1972 au samedi 30 juin 1973