Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 68

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 26

Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au lundi 30 septembre 2024

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 21 et 23 sont reculées de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1972, 1973 et 1974.