Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 67

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 26

Pour l' application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé : 1° Du directeur de l'Ecole, oude son représentant, et du chefdu service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ; 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au lundi 30 septembre 2024

Le premier conseil d'administration et la première commission pédagogique instituée en application du présent décret entreront en fonctions au cours du deuxième mois qui suivra la publication du présent décret.

Les élections des auditeurs de justice à ce conseil d'administration auront lieu au cours du mois qui suivra la publication du présent décret. Deux auditeurs seront élus en son sein par la promotion entrée à l'école en janvier 1972 et les deux autres auditeurs par les autres promotions, parmi ceux achevant leur scolarité en mai 1973.