Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024
Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.
Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024
Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.
En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024
Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 26
Déplacé le mardi 1 octobre 2024
Les dispositions du titre IV sont applicablesaux ⏺
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⏺ stagiairessous réservedes dispositions du présent titre.
En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024
Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 34
Les dispositions des articles 61, 62, 64 et 65 s'appliquent aux candidats admis aux concours complémentaires et aux candidats admis à une intégration directe au titre des articles 22 et 23de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en formation probatoire.
Le conseil de discipline est alors composé :
1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;
3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;
4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignantsà l'Ecole ou, en cas d'empêchement,de son suppléant au conseil d'administration ;
5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune le plus jeune de la promotion.
En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au mardi 26 septembre 1995
En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.