Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 65

Créé le 5 mai 1972 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

La mesure est prise après audition de l'intéressé.

La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 33

En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale,peut, s'il y a urgence,suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

La mesure est prise après audition de l'intéressé.

La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

En vigueur du vendredi 5 mai 1972 au mercredi 10 mai 2017

En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'école peut immédiatement suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'école jusqu'à la décision définitive.