Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 50-1

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 5

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 27

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.