Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 43

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice ;

10° Un stagiaire du concours professionnel.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 21

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice ;

10° Un stagiaire du concours professionnel.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

Le président peut appeler toute personne de son choix à

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 20

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation

Le président peut appeler toute personne de son choix à

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 37

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargédes recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret

n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationalede la magistrature ; 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret;

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ; 5° Deux doyens d'enseignements ; 6° Deux coordonnateursde formation ; 7° Un enseignant associé ; 8° Un coordonnateur régionalde formation ; 9° Deux

auditeurs de justice. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des

membres mentionnés aux 5° à 9°. Le président peut appeler toute personnede son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogiqueest présidé parle directeur adjoint qu'il désigne à cet effet.

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au jeudi 1 janvier 2009

La commission pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur de la formation initiale et des recrutements, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;

3° Trois personnes qualifiées ;

4° Deux chargés de formation ;

5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;

6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de chargé de formation ;

7° Deux auditeurs de justice.

Les chargés de formation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des chargés de formation réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.