Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 32

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 11

Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 22

Le jury du deuxième concours est celui

du premier concours.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont

En vigueur du jeudi 8 août 2002 au jeudi 1 janvier 2009

Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans

Le président du jury est le même que pour le

Les dispositions des deux derniers alinéasde l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 7 août 2002

Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans

Le président du jury est le même que pour le

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au dimanche 31 décembre 1995

Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.

Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'école dans le cas où des vacances viendraient à se produire.