Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 31-1

Créé le 16 février 2019

Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 février 2019

Créé parDécret n°2019-99 du 13 février 2019art. 6

Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.