Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 6

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 21

Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 7

Les modalités des élections des membres duconseil d'administrationmentionnés aux d, e, f et gde l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école .

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au jeudi 1 janvier 2009

Au cours du premier mois de scolarité accompli à l'école, les auditeurs de justice appartenant à la promotion nouvellement admise élisent parmi eux deux représentants au conseil d'administration, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président et de deux auditeurs tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.