Décret n°72-302 du 19 avril 1972

Article 4

Créé le 22 avril 1972

A l'échelon local, les représentants des administrations visées à l'article 1er peuvent être, en tant que de besoin, constitués en groupes de coordination. Ces groupes sont réunis et présidés par le préfet de zone territorialement compétent ; le préfet maritime en est le vice-président.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 mars 1978

Abrogé parDécret n°78-272 du 9 mars 1978art. 7 (Ab) JORF 11 mars 1978

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au vendredi 10 mars 1978

A l'échelon local, les représentants des administrations visées à l'article 1er peuvent être, en tant que de besoin, constitués en groupes de coordination. Ces groupes sont réunis et présidés par le préfet de zone territorialement compétent ; le préfet maritime en est le vice-président.