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Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 9

Créé le 14 janvier 1972 · En vigueur du 8 janvier 2009 au 30 septembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement :

Il choisit le siège de l'établissement. Il approuve les transactions et autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 8 janvier 2009 au dimanche 30 septembre 2012

Modifié parDécret n°2009-6 du 5 janvier 2009art. 7

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au mercredi 7 janvier 2009