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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

CHAPITRE 2 : EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 26 mars 1972

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article 2 du présent décret.

Créé le 26 mars 1972

Les dispositions des articles 12 à 15 du présent décret sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article 16 ci-dessus.

Créé le 26 mars 1972

Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE 2 : EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Article 16
Article 17
Article 18