Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Dispositions générales

Abrogé1 avril 2000
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les subventions d'investissement mentionnées à l'article 1er sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les collectivités locales et les autres personnes publiques à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager, ainsi que les personnes morales ou physiques de droit privé, à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les subventions d'investissement sont accordées en capital.

Créé le 3 février 1977

Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
Le préfet établit les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV ; en ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, il se conforme aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, le préfet établit les décisions attributives de subventions ; dans ce cas, il se conforme aux directives d'emploi données par les ministres et informe le préfet de région des décisions prises.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental, sont déléguées aux préfets de région dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances, à concurrence des trois quarts au moins de leur montant.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Dispositions générales
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