Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972

Article 4

Créé le 27 décembre 1972

Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 1972

Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.