Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972

Article 8

Créé le 27 décembre 1972 · En vigueur du 25 juin 1978 au 18 mars 2016

Une mission de contrôle est chargée de suivre la gestion financière et comptable de l'établissement.

Elle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires des grands corps de contrôle de l'Etat.

Chacun de ses membres peut, à tout moment, se faire présenter les pièces comptables ou tous autres documents intéressant l'exécution de sa mission et procéder, sur pièces et sur place, à toutes vérifications ou investigations qui lui paraîtraient nécessaires.

Les rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés au ministre du développement industriel et scientifique, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la défense nationale.

Les comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique sont présentés à la mission de contrôle prévue au présent article et soumis à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-311 du 17 mars 2016art. 16

En vigueur du dimanche 25 juin 1978 au vendredi 18 mars 2016

Une mission de contrôle est chargée de suivre la gestion

Elle est composée d'un chef de mission et de trois

Chacun de ses membres peut, à tout moment, se faire

Les rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés au ministre du développement industriel et scientifique, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la défense nationale.

Les comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie

En vigueur du mercredi 27 décembre 1972 au samedi 24 juin 1978

Une mission de contrôle est chargée de suivre la gestion financière et comptable de l'établissement.

Elle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires des grands corps de contrôle de l'Etat.

Chacun de ses membres peut, à tout moment, se faire présenter les pièces comptables ou tous autres documents intéressant l'exécution de sa mission et procéder, sur pièces et sur place, à toutes vérifications ou investigations qui lui paraîtraient nécessaires.

Les rapports sont communiqués à l'administrateur général délégué et adressés au ministre du développement industriel et scientifique, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la défense nationale.

Les comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique sont présentés à la mission de contrôle prévue au présent article et soumis à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.