Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972

Article 2

Créé le 25 juin 1978 · En vigueur depuis le 5 juin 1994

Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le service l'exige et au moins six fois par an, il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande de l'administrateur général délégué.
Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du comité avec voix consultative.
Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juin 1994

Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le service l'exige et au moins six fois par an, il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande de l'administrateur généraldélégué.Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des

Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations

Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du

En vigueur du dimanche 25 juin 1978 au samedi 4 juin 1994

Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le service l'exige et au moins six fois par an, il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande de l'administrateur général.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du comité avec voix consultative.

Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du comité.