Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972

Article 3

Créé le 27 décembre 1972 · En vigueur du 25 juin 1978 au 18 mars 2016

L'administrateur général et le haut-commissaire reçoivent une rémunération et des indemnités pour frais de représentation, dont le montant est fixé par décision du ministre au développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Les autres membres du comité reçoivent des indemnités, dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décision du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-311 du 17 mars 2016art. 16

En vigueur du dimanche 25 juin 1978 au vendredi 18 mars 2016

L'administrateur général et le haut-commissaire reçoivent une rémunération et des indemnités pour frais de représentation, dont le montant est fixé par décision du ministre au développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Les autres membres du comité reçoivent des indemnités, dont le

En vigueur du mercredi 27 décembre 1972 au samedi 24 juin 1978

L'administrateur général délégué et le haut-commissaire reçoivent une rémunération et des indemnités pour frais de représentation, dont le montant est fixé par décision du ministre au développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Les autres membres du comité reçoivent des indemnités, dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décision du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.