Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 31

Créé le 7 décembre 1972 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier régional sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement, qui concernent le ou les établissements ou le groupe d'établissements considérés.
Le règlement intérieur du centre hospitalier régional détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
Ils peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

Abrogé parDécret n°92-443 du 15 mai 1992art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier régional sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement, qui concernent le ou les établissements ou le groupe d'établissements considérés.

Le règlement intérieur du centre hospitalier régional détermine les cas où cette consultation est obligatoire.

Ils peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

En vigueur du jeudi 7 décembre 1972 au vendredi 26 octobre 1990

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale consultative ou par le directeur général du centre hospitalier régional sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale consultative, qui concernent le ou les établissements ou le groupe d'établissements considérés.

Ils peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.