Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 30

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Créé le 7 décembre 1972 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux.
Ils peuvent se faire assister ou représenter ; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions du comité en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur, ou d'un des directeurs concernés.
Les comités peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

En vigueur du jeudi 7 décembre 1972 au vendredi 26 octobre 1990