Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 65-1006 du 26 novembre 1965 relatif à la réglementation des délais de procédure et de la délivrance des actes.
Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, et notamment ses articles 2, 21, 22 et 24 ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 janvier 1970
Les agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites peuvent percevoir les indemnités forfaitaires suivantes :
I Indemnités forfaitaires :
Indemnité forfaitaire allouée pour chaque acte notifié et pour chaque copie supplémentaire régulièrement délivrée ;
Actes divers.
II Indemnités forfaitaires uniques :
Indemnités forfaitaires pour notification d'actes et en remboursement de frais de témoins.
III Vente un dimanche ou jour férié.
IV Indemnité en remboursement de frais.
Créé le 1 janvier 1970
Les indemnités forfaitaires uniques concernant les procès-verbaux des actes à notifier prévues au titre II de l'article 1er ci-dessus seront allouées intégralement pour l'ensemble de ces actes aux agents chargés de l'exercice des poursuites dans la limite d'un maximum annuel.
Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.
Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.
Créé le 1 janvier 1970
En sus des indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus, les agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exécution des poursuites pourront obtenir le remboursement des frais de transports exposés en dehors de leur résidence administrative dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Pour la détermination des indemnités kilométriques, les distances parcourues seront comptées de chef-lieu de commune à chef-lieu de commune.
Créé le 1 janvier 1970
Les taux des indemnités et le plafond maximum annuel prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Créé le 1 janvier 1970
Les décrets n° 65-392 du 18 mai 1965 et n° 68-577 du 27 juin 1968 sont abrogés.
Créé le 1 janvier 1970
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1970.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU
Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER