Décret n°71-923 du 17 novembre 1971

Article 2

Créé le 1 janvier 1970

Les indemnités forfaitaires uniques concernant les procès-verbaux des actes à notifier prévues au titre II de l'article 1er ci-dessus seront allouées intégralement pour l'ensemble de ces actes aux agents chargés de l'exercice des poursuites dans la limite d'un maximum annuel.
Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.
Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.

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Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-70 du 21 janvier 2008art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mercredi 23 janvier 2008