Décret n°71-867 du 21 octobre 1971

Article 5

Créé le 24 octobre 1971

Les sommes nécessaires au paiement des primes de polices d'assurance-groupe souscrites par les membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires en vue d'allouer des prestations de retraite aux praticiens honoraires ou invalides, ainsi qu'aux veuves et orphelins de praticiens décédés, ne peuvent pas être prélevées sur la masse des honoraires constitués en application de l'article 7 du décret du 21 décembre 1960 susvisé.
L'I.R.C.A.N.T.E.C. garantit les droits à allocation de retraite acquis ou en cours d'acquisition au titre de contrats d'assurance-groupe visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 24 octobre 1971 au lundi 25 juillet 2005

Les sommes nécessaires au paiement des primes de polices d'assurance-groupe souscrites par les membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires en vue d'allouer des prestations de retraite aux praticiens honoraires ou invalides, ainsi qu'aux veuves et orphelins de praticiens décédés, ne peuvent pas être prélevées sur la masse des honoraires constitués en application de l'article 7 du décret du 21 décembre 1960 susvisé.

L'I.R.C.A.N.T.E.C. garantit les droits à allocation de retraite acquis ou en cours d'acquisition au titre de contrats d'assurance-groupe visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 ci-après.