Décret n°71-867 du 21 octobre 1971

Article 7

Créé le 24 octobre 1971

Les praticiens exerçant au 1er janvier 1971 à temps partiel ou à temps plein et qui ont adhéré à des contrats d'assurance-groupe peuvent opter entre les deux modalités de garantie suivantes :
I - Attribution à titre gratuit d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. dont la valeur est égale au produit de l'ensemble des points de retraite ou unités de rente qu'ils avaient obtenus au titre des contrats d'assurance-groupe et appréciés à la date :
Ou du 1er janvier 1961 ;
Ou du 1er janvier 1971, cette date étant, pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ramenée à celle de leur intégration effective en cette qualité lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1961, par la valeur de service des points de retraite ou unités de rente définis ci-dessus à la date considérée.
Eventuellement, les services accomplis entre le 1er janvier 1961 et la date retenue à l'alinéa précédent et n'ayant pas donné lieu à affiliation au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont validés à titre gratuit. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er ci-dessus.
II - Validation à titre gratuit des services accomplis durant la période d'adhésion aux contrats d'assurance-groupe. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour les praticiens à temps partiel et à l'article 3 ci-dessus pour les praticiens à temps plein.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 24 octobre 1971 au lundi 25 juillet 2005

Les praticiens exerçant au 1er janvier 1971 à temps partiel ou à temps plein et qui ont adhéré à des contrats d'assurance-groupe peuvent opter entre les deux modalités de garantie suivantes :

I - Attribution à titre gratuit d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. dont la valeur est égale au produit de l'ensemble des points de retraite ou unités de rente qu'ils avaient obtenus au titre des contrats d'assurance-groupe et appréciés à la date :

Ou du 1er janvier 1961 ;

Ou du 1er janvier 1971, cette date étant, pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ramenée à celle de leur intégration effective en cette qualité lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1961, par la valeur de service des points de retraite ou unités de rente définis ci-dessus à la date considérée.

Eventuellement, les services accomplis entre le 1er janvier 1961 et la date retenue à l'alinéa précédent et n'ayant pas donné lieu à affiliation au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont validés à titre gratuit. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er ci-dessus.

II - Validation à titre gratuit des services accomplis durant la période d'adhésion aux contrats d'assurance-groupe. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour les praticiens à temps partiel et à l'article 3 ci-dessus pour les praticiens à temps plein.