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Décret n°71-867 du 21 octobre 1971

Article 9

Créé le 24 octobre 1971 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Pour l'application du II de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 116

Pour l'application du IIde l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les membres du personnel enseignantet hospitalier des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignantet hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libéralecotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers.

En vigueur du samedi 29 juin 1996 au mercredi 15 décembre 2021

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliersdes centres hospitalierset universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centresde soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnésau Bde l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. "

En vigueur du dimanche 24 octobre 1971 au vendredi 28 juin 1996

Pour l'application de l'article 7 (par. 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les assistants des facultés-assistants des hôpitaux cotisent au régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la rémunération universitaire prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, à l'exclusion des émoluments hospitaliers prévus au deuxième alinéa dudit article.