Décret n°71-859 du 19 octobre 1971

Article 5

Créé le 20 octobre 1971 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le préfet de région peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.

Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le préfet de région peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.

Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2).

Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

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En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 10 (V)

Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le préfet de régionpeut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.

Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le préfet de régionpeut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.

Les agents visés au présent article sont choisis et nommés

Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au mercredi 17 juin 2020

Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le ministre des affaires culturelles peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.

Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le ministre peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.

Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2).

Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.