Décret n°71-859 du 19 octobre 1971

Article 4

Créé le 20 octobre 1971 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d'art, d'archéologie et d'histoire, et qui résident dans le département.

Il est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté du préfet de région, après avis du conservateur régional des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

A défaut de candidat remplissant les conditions requises, les fonctions de conservateur peuvent être confiées temporairement à l'un des conservateurs des départements limitrophes.

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En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 10 (V)

Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi

Il est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable,par arrêté du préfet de région, après avis du conservateur régional des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine etde l'architecture.

Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé

A défaut de candidat remplissant les conditions requises, les fonctions

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au mercredi 17 juin 2020

Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d'art, d'archéologie et d'histoire, et qui résident dans le département.

Il est nommé par arrêté ministériel, après examen de ses titres par la commission supérieure des monuments historiques (section objets d'art), et après avis du préfet et du conservateur régional des bâtiments de France. Ses fonctions lui sont conférées pour une période de quatre ans au plus. Ce mandat est renouvelable.

Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

A défaut de candidat remplissant les conditions requises, les fonctions de conservateur peuvent être confiées temporairement à l'un des conservateurs des départements limitrophes.