Abrogé11 juin 1994
Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994
Pour l'établissement des comptes annuels, les immeubles locatifs inscrits à l'actif du bilan des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne font l'objet d'un plan d'amortissement fondé soit sur un calcul forfaitaire fixé d'après la durée d'utilisation prévue pour chaque immeuble, soit sur la constatation de dépréciations effectives résultant de l'estimation de l'ensemble du patrimoine locatif à la clôture de l'exercice ; l'adoption de cette dernière méthode est inscrite dans les statuts de la société et son usage mentionné dans l'annexe prévue à l'article 8 du code de commerce.
L'écart de réévaluation qui résulte de la réévaluation de l'ensemble du patrimoine immobilier locatif ne peut être incorporé au capital. Si une réévaluation ultérieure fait apparaître un solde négatif des plus et moins-values, celui-ci est imputé par priorité sur l'écart de réévaluation existant et, le cas échéant, porté pour le complément au débit du compte de résultat.
L'écart de réévaluation qui résulte de la réévaluation de l'ensemble du patrimoine immobilier locatif ne peut être incorporé au capital. Si une réévaluation ultérieure fait apparaître un solde négatif des plus et moins-values, celui-ci est imputé par priorité sur l'écart de réévaluation existant et, le cas échéant, porté pour le complément au débit du compte de résultat.
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