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Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Section IV : Comptes annuels

Abrogée11 juin 1994
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

Pour l'établissement des comptes annuels, les immeubles locatifs inscrits à l'actif du bilan des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne font l'objet d'un plan d'amortissement fondé soit sur un calcul forfaitaire fixé d'après la durée d'utilisation prévue pour chaque immeuble, soit sur la constatation de dépréciations effectives résultant de l'estimation de l'ensemble du patrimoine locatif à la clôture de l'exercice ; l'adoption de cette dernière méthode est inscrite dans les statuts de la société et son usage mentionné dans l'annexe prévue à l'article 8 du code de commerce.
L'écart de réévaluation qui résulte de la réévaluation de l'ensemble du patrimoine immobilier locatif ne peut être incorporé au capital. Si une réévaluation ultérieure fait apparaître un solde négatif des plus et moins-values, celui-ci est imputé par priorité sur l'écart de réévaluation existant et, le cas échéant, porté pour le complément au débit du compte de résultat.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

L'adaptation du plan comptable des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, approuvé par le décret n° 72-1100 du 2 novembre 1972, aux dispositions de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 est soumise pour avis au Conseil national de la comptabilité. Les dispositions obligatoires, les dispositions recommandées et les délais de leur application sont fixés par décret.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article 15 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au vendredi 10 juin 1994

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