Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 13

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

Pour l'établissement des comptes annuels, les immeubles locatifs inscrits à l'actif du bilan des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne font l'objet d'un plan d'amortissement fondé soit sur un calcul forfaitaire fixé d'après la durée d'utilisation prévue pour chaque immeuble, soit sur la constatation de dépréciations effectives résultant de l'estimation de l'ensemble du patrimoine locatif à la clôture de l'exercice ; l'adoption de cette dernière méthode est inscrite dans les statuts de la société et son usage mentionné dans l'annexe prévue à l'article 8 du code de commerce.
L'écart de réévaluation qui résulte de la réévaluation de l'ensemble du patrimoine immobilier locatif ne peut être incorporé au capital. Si une réévaluation ultérieure fait apparaître un solde négatif des plus et moins-values, celui-ci est imputé par priorité sur l'écart de réévaluation existant et, le cas échéant, porté pour le complément au débit du compte de résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au vendredi 10 juin 1994

Déplacé le jeudi 1 décembre 1983

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au mercredi 30 novembre 1983