Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 15

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article 15 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au vendredi 10 juin 1994

Déplacé le jeudi 1 décembre 1983

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au mercredi 30 novembre 1983