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Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Section I : Constitution de la société

Abrogée11 juin 1994
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les fondateurs d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne et régie par la loi susvisée du 31 décembre 1970 doivent faire publier les projets de statuts si ces projets sont soumis à l'approbation d'une assemblée constitutive, les statuts eux-mêmes dans le cas contraire. La publication est faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de cette société.
Quand les statuts publiés sous forme de projet ont été approuvés, mention doit en être faite sous forme de publication dans les conditions fixées au premier alinéa.
Si des modifications ont été apportées au projet, ces modifications doivent être publiées dans les mêmes conditions, l'ancienne rédaction figurant à côté de la nouvelle.
Les documents publiés sont revêtus de la signature du ou des fondateurs.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Avant toute mesure de publicité en vue des souscriptions au capital initial de la société et avant toute souscription, la notice *d'information des souscripteurs* prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires *formalités de publicité*.
Elle contient les indications suivantes *contenu de la notice d'information des souscripteurs* :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital à souscrire ;
4° L'objet social indiqué sommairement ;
5° L'adresse prévue du siège social ;
6° Le nombre des parts à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;
7° La référence au journal d'annonces légales dans lequel le projet de statuts ou les statuts ont été publiés avec l'indication de la date de publication ;
8° La valeur nominale *montant* des parts à émettre ;
9° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
10° La mention que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois *proportion* la fraction dudit capital qu'il possède ;
11° Les nom, prénom usuel, domicile et nationalité des fondateurs ou leur dénomination, la forme, le siège social et le montant de leur capital social *fondateurs personnes morales ;
12° S'il y a une assemblée générale constitutive, les modalités de constitution de cette assemblée et le lieu de réunion ;
13° Les avantages particuliers stipulés dans les statuts au profit de toute personne ;
14° S'il y a des apports en nature, leur description sommaire, leur évaluation globale et leur mode de rémunération avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
15° Le numéro et la date de visa du document d'information prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 *relative à la C.O.B.* ainsi que les conditions dans lesquelles on peut se le procurer.
La notice est signée par les fondateurs *attributions*.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Lors des souscriptions, le document d'information prévu par les articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 *relative à la C.O.B. imprimé en caractères facilement lisibles, est joint au bulletin de souscription.
Ce bulletin est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de parts souscrites. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise avec copie du document d'information susmentionné.
Le bulletin de souscription énonce *contenu* :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social indiqué sommairement ;
6° La date et le nom du journal habilité à recevoir les annonces légales où a été publié, conformément aux dispositions de l'article 1er, le projet de statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire *apports en numéraire* et celle représentée par les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des parts souscrites en numéraire ; 9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne appelée à détenir les fonds pour le compte de la société en formation ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription et du document d'information mentionné au premier alinéa du présent article ;
12° La date de la publication au Bulletin officiel des annonces légales obligatoires B.A.L.O. de la notice *d'information des souscripteurs* prévue à l'article 2.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

L'assemblée générale constitutive est convoquée dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994

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