Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 5

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994