Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 1

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les fondateurs d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne et régie par la loi susvisée du 31 décembre 1970 doivent faire publier les projets de statuts si ces projets sont soumis à l'approbation d'une assemblée constitutive, les statuts eux-mêmes dans le cas contraire. La publication est faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de cette société.
Quand les statuts publiés sous forme de projet ont été approuvés, mention doit en être faite sous forme de publication dans les conditions fixées au premier alinéa.
Si des modifications ont été apportées au projet, ces modifications doivent être publiées dans les mêmes conditions, l'ancienne rédaction figurant à côté de la nouvelle.
Les documents publiés sont revêtus de la signature du ou des fondateurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994

Les fondateurs d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne et régie par la loi susvisée du 31 décembre 1970 doivent faire publier les projets de statuts si ces projets sont soumis à l'approbation d'une assemblée constitutive, les statuts eux-mêmes dans le cas contraire. La publication est faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de cette société.

Quand les statuts publiés sous forme de projet ont été approuvés, mention doit en être faite sous forme de publication dans les conditions fixées au premier alinéa.

Si des modifications ont été apportées au projet, ces modifications doivent être publiées dans les mêmes conditions, l'ancienne rédaction figurant à côté de la nouvelle.

Les documents publiés sont revêtus de la signature du ou des fondateurs.