Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 12

Créé le 22 mai 1971

Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 22 mai 1971 au mardi 20 août 2013

Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme.