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Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 3

Créé le 22 mai 1971

L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières pourront être arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en vue de favoriser la promotion professionnelle et l'éducation permanente.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre une université et un établissement public ou privé non soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 22 mai 1971 au mardi 20 août 2013

L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières pourront être arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en vue de favoriser la promotion professionnelle et l'éducation permanente.

L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre une université et un établissement public ou privé non soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.