Décret n°71-361 du 6 mai 1971

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

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En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l' amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.