Décret n°71-361 du 6 mai 1971

Article 1

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.
Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs. Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs. Toute contravention au présent article sera punie d'un emprisonnemen de six jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.