Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 30

Créé le 31 octobre 1998

Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les ministres compétents ; une copie de ses correspondances est adressée au ministre chargé des territoires d'outre-mer qui, le cas échéant, fait part de ses observations au ministre compétent.
Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer siège à la conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu'une affaire intéressant un territoire d'outre-mer y est examinée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 octobre 1998