Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 27

Créé le 1 janvier 1970

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité de classe et d'échelon :
GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur principal.
GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur de la construction.
GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-631 du 30 mai 2005art. 38 (V) JORF 31 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 30 mai 2005

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité de classe et d'échelon :

GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur principal.

GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :

Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur de la construction.

GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :

Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).