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Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Titre III : Avancement

Abrogé31 mai 2005

Créé le 15 septembre 1995

Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur du 1 février 2001 au 30 mai 2005

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis en moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de sept ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Créé le 1 août 1994

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
(A) INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(B) INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A), 9e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).
(A), 9e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
(A), 8e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 8e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (sans ancienneté).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 1er échelon (conservation ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).

Créé le 1 août 1993

Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
  • un an dans le 1er échelon ;
  • un an six mois dans le 2e échelon ;
  • deux ans six mois dans les 3e et 4e échelons ;
  • trois ans six mois dans le 6e échelon ;
  • quatre ans dans les 7e, 8e et 9e échelons.

Les durées fixées ci-dessus pour les 1er et 2e échelons ne peuvent être réduites.
Les durées fixées pour les autres échelons peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons.

Créé le 1 août 1994

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon, deux ans six mois pour le 2e échelon, trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, trois ans six mois pour les 6e et 7e échelons.
Ces durées peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois dans le 1er échelon, deux ans dans le 2e échelon, deux ans trois mois dans les 3e, 4e et 5e échelons, deux ans neuf mois dans les 6e et 7e échelons.

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 30 mai 2005

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