Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 17

Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur du 1 février 2001 au 30 mai 2005

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis en moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de sept ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

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En vigueur du jeudi 1 février 2001 au lundi 30 mai 2005

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au mercredi 31 janvier 2001