Abrogé par Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 - art. 38 (V) JORF 31 mai 2005
Créé le 1 août 1994
(A) INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(B) INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A), 9e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).
(A), 9e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
(A), 8e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 8e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (sans ancienneté).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 1er échelon (conservation ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).