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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé16 avril 2002
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs de l'aviation civile forment un corps national classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ils ont vocation pour occuper les emplois de leur compétence, qu'ils soient de nature technique, scientifique, administrative ou économique.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Le corps des ingénieurs de l'aviation civile comprend les grades, classes et échelons suivants :
Ingénieur général : trois échelons ;
Ingénieur en chef : six échelons ;
Ingénieur de 1re classe : trois échelons ;
Ingénieur de 2e classe : huit échelons.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 8 avril 1982

Les ingénieurs de l'aviation civile sont répartis entre les différents grades ci-après selon les proportions suivantes applicables à l'effectif budgétaire global des ingénieurs et ingénieurs en chef :
Ingénieur en chef : 34 p. 100 ;
Ingénieurs de 1re classe : 22 p. 100 ;
Ingénieurs de 2e classe : 44 p. 100.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs généraux dirigent, orientent ou coordonnent les diverses activités techniques, scientifiques, administratives et économiques intéressant l'aviation civile. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales ayant un caractère national et de missions permanentes ou temporaires d'inspection.
Ils peuvent assurer la direction d'un service extérieur important de l'aviation civile. Ils peuvent en outre faire partie des conseils compétents en matière d'aviation civile et présider les commissions d'enquête sur les accidents.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs en chef sont chargés de diriger soit un service extérieur, soit un secteur essentiel d'un service technique, de recherche ou d'expérimentation, soit un centre ou aéroport particulièrement important.
Ils peuvent être affectés à un poste d'enseignement, de direction d'enseignement, d'inspection ou de recherche ainsi qu'à l'administration centrale.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs de l'aviation civile sont soit placés à la tête de secteurs de services extérieurs, de centres ou d'aéroports importants, soit adjoints au chef d'un centre ou aéroport important.
Ils peuvent être chargés de fonctions spéciales, de recherches, d'études ou d'expérimentation.
Ils peuvent également être affectés dans un poste d'enseignement ou à l'administration centrale.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 10 septembre 1985

L'effectif des ingénieurs de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 50 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Abrogé8 avril 1982

Créé le 13 septembre 1980

Le chef du service technique de la navigation aérienne, le chef du centre d'études de la navigation aérienne, le chef du service du contrôle du trafic aérien et l'adjoint au chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique sont choisis parmi les ingénieurs en chef de l'aviation civile justifiant d'au moins cinq ans de services en cette qualité.
Les emplois mentionnés au présent article comportent un échelon unique.
Tout ingénieur nommé dans l'un de ces emplois peut se le voir retirer dans l'intérêt du service.

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8