Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971 · En vigueur du 20 mars 2010 au 30 avril 2010
Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.
Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971
Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de ladite commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.
Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971
1. Les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des jours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la contestation au secrétariat de la commission et aux bureaux de douane de Paris dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret.
Les sceaux apposés sur les échantillons détenus par la commission de conciliation et d'expertise douanière ou par les bureaux de douane dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret ne peuvent être brisés qu'en présence des membres de la commission ou de leur suppléants.
Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971
La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants.
Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971
Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission.
Abrogé par Décret n°2010-428
du 28 avril 2010 - art. 21
Créé le 21 mars 1971
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.